- La TVA n’est déductible qu’en présence de véhicules conçus pour le transport de marchandises.
- En matière de TVS, les sociétés doivent s’acquitter de cette taxe au titre des véhicules qualifiés de « véhicules de tourisme ».
La TVA portant sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, n’est pas déductible, (art. 206, IV-2-6° annexe II du CGI).
Cette règle est assortie de plusieurs exceptions qui permettent de déduire la TVA dans les situations suivantes :
Sont donc exclus du droit à déduction les bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.
À l’inverse des véhicules de tourisme, la TVA grevant l’acquisition de véhicules utilitaires ordinaires, de type camionnette et fourgons, conçus pour le transport de marchandises, est déductible.
Remarque : En matière de TVA, la manière dont le véhicule est mentionné sur la carte grise (Case J.1) n’est pas à lui seul un élément probant. Le point déterminant est de connaitre pour quel usage l’engin a été conçu, et non quel est son usage effectif. Ainsi, les véhicules de type N1 conçus pour le transport de personnes avec plus de deux places assises n’ont jamais ouvert droit à déduction de la TVA.
Par ailleurs, si l’administration admet (BOI-TVA-DED-30-30-20) la déduction de la TVA sur les véhicules dits « dérivés VP » ne comportant que deux places assises, la jurisprudence ne reconnaît pas cette possibilité de déduction aux véhicules qui ont fait l’objet, avant leur livraison, d’une modification par suppression de la banquette arrière et par installation d’un plancher plat avec dispositif d’arrêt de charge, dans la mesure où ces modifications n’ont pas un caractère irréversible et n’ont pas pour effet de le rendre impropre au transport de personne.
Pour caractériser les véhicules comme des véhicules de transport de personnes (alors même qu’ils ont été reçus dans la catégorie camionnette “dérivée VP”), une CAA de Douai a ainsi retenu comme critères : la finition, le confort, l’équipement.
Cette décision est dans la lignée de la position du Conseil d’État qui a jugé que demeurait un véhicule à usage mixte un véhicule conçu comme tel, en ce qui concerne sa finition, son confort et son équipement et disposant de points d’ancrage pour une banquette arrière, même bouchés par soudure, dès lors qu’ils peuvent être aisément rétablis.
En raison de la grande variété de véhicules 4×4 de type pick-up sur le marché, l’administration prévoit aujourd’hui dans sa doctrine une règle pratique.
Ainsi, ouvrent droit à récupération de la TVA les véhicules 4×4 de type pick-up :
Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4×4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, sont exclus du droit à déduction de la TVA.
Remarque : ces véhicules, exclus du droit à déduction, sont notamment ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine, considérés par l’administration comme des véhicules à usage mixte de manière irréfragable.
Les sociétés ayant un siège social ou un établissement stable en France, quels que soit leur forme ou leur régime fiscal sont redevables de la TVS sur les véhicules de tourisme.
Les véhicules de tourisme immatriculés dans la catégorie VP (ligne J1 de la carte grise) « voiture particulière » au sens de la directive européenne 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et les véhicules à usages multiples sont considérés comme des véhicules de tourisme soumis à la TVS.
Il s’agit des véhicules classés dans la catégorie “M1” (ligne J de la carte Grise), qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples.
Les véhicules de type N1 correspondant à la catégorie nationale « CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique sont ainsi taxables à la TVS.
Sont également taxables les véhicules de type break ne comportant que deux places, classés en catégorie N1, dérivé VP si le véhicule est équipé d’ancrages pouvant être utilisés pour ajouter des places supplémentaires.
Les véhicules destinés exclusivement à la vente, à la location ou à l’exécution d’un service de transport à la destination du public sont exonérés de la TVS.
Il en va de même de ceux exclusivement affectés à l’enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives. Les véhicules accessibles en fauteuil roulant classés M1 sont également exonérés.
Remarque : Les véhicules hybrides ou exclusivement électriques bénéficient, quant à eux, de certaines mesures d’exonération.
Dans une mise à jour de sa doctrine, l’administration fiscale précise que désormais les véhicules N1 taxables à la TVS sont ceux destinés au « transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique ».
Une remarque vient de surcroît préciser que « si les véhicules concernés sont équipés d’une plateforme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (véhicules de type 4×4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne répondent pas à la définition des véhicules à usage multiple au sens de la directive 2007/46/CE et sont alors exclus du champ de l’application de la TVS. A défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables à la TVS.
Toutefois, à compter du 1er Janvier 2019, le champ d’application de la TVS a été étendu aux véhicules qui comprennent au moins cinq places assises, et dont le code de carrosserie européen est « camion pick-up » (sauf si le véhicule tout terrain est affecté exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables).
Les véhicules de type 4X4 pick-up ne sont donc plus exclus de la TVS s’ils répondent à ces conditions
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